À l’issue de la phase d’instruction de la demande d’APA réalisée par l’équipe médico-sociale, la décision finale d’accorder l’allocation revient au président du conseil général, sur la base d’une proposition présentée par la commission de l’APA.
La décision d’attribution de l’APA est prise par le président du conseil général sur proposition d’une commission. Cette instance - spécialement créée dans chaque département à l’occasion de la mise en place de cette prestation - comprend 7 membres :
r-le Président du conseil général (ou son représentant), qui préside la commission ;
3 représentants du département, désignés par le président du conseil général ;
2 représentants des organismes de sécurité sociale conventionnés avec le département, désignés par le président du conseil général ;
un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public social et médico-social ayant passé une convention avec le département dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA. À défaut, il peut s’agir d’un maire désigné sur proposition de l’assemblée départementale des maires.
Sur la base de l’instruction de la demande effectuée par l’équipe médico-sociale, la commission de l’APA propose au président du conseil général le montant de l’allocation correspondant aux besoins du demandeur.
Au sein de la commission, les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, son président dispose d’une voix prépondérante. En cas de désaccord du président du conseil général sur une proposition de la commission, cette dernière a l’obligation de formuler une nouvelle proposition et de la présenter lors de la réunion suivante.
La décision sur l’attribution de l’APA est notifiée au demandeur, par courrier, par le président du conseil général. Elle précise le montant mensuel de l’allocation versée par le département, la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire, le montant du premier versement et les délais de révision périodique.
Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. Pour le calcul de ce délai, il est rappelé que le dossier complet s’entend comme celui comprenant un formulaire de demande intégralement rempli et les trois pièces justificatives prévues (fiche d’état civil, justificatifs des ressources et RIB ou RIP).
Attention : Si la décision sur la demande de l’APA n’est pas prise dans le délai de deux mois ainsi défini, le département a l’obligation de verser une somme forfaitaire égale à la moitié du montant maximum du plan d’aide prévu pour le GIR 1, soit 584,38 €/mois (au 1er janvier 2006) jusqu’à ce que la décision expresse du président du Conseil général soit notifiée à l’intéressé. Cette somme s’imputera sur les montants de l’APA qui seront versés après la décision sur le fond.En cas de refus d’attribution, la décision doit être motivée et doit mentionner les possibilités de recours ouvertes à l’intéressé. Dans ce cas, le demandeur peut, s’il souhaite contester cette décision, saisir directement la commission de l’APA.
A domicile, les droits à l’APA sont ouverts à la date à laquelle la décision d’attribution est notifiée au bénéficiaire par le président du Conseil général.
Cette date est encadrée par des délais et une procédure réglementaire Pour les bénéficiaires de l’APA en établissement, les droits à cette allocation sont ouverts à la date d’enregistrement du dossier complet par les services chargés d’instruire la demande.
Si la situation du demandeur présente un caractère d’urgence d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l’APA à titre provisoire. En l’occurrence, l’urgence médicale correspond notamment à une situation où l’absence d’une aide immédiate est de nature à compromettre le maintien à domicile du demandeur. Dans ce cas, le montant de l’APA est forfaitaire et atteint, au 1er janvier 2006, 584,38 € /mois .
Cette décision prend effet à la date d’enregistrement de la demande et court jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu pour l’instruction de la demande. À l’issue de ce délai de deux mois, deux cas de figure sont envisageables :
le dossier a été réglé selon la procédure d’instruction ordinaire ; il ne l’est pas encore et, dans ce cas, la prestation forfaitaire est maintenue jusqu’à la prise de décision.
La commission de l’APA peut être saisie directement par le demandeur de tout litige relatif à l’APA ou de toute décision arrêtée par le président du conseil général et portant notamment sur :
le refus d’attribution de l’allocation lors d’une première demande ;
sa suspension ;
la révision de son montant ;
l’appréciation du degré de perte d’autonomie ; un écart manifeste entre le montant de l’allocation et le barème national.
Pour étudier les litiges relatifs à l’APA, la commission est élargie à de nouveaux membres. Cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général - dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) -participent aux réunions de la commission. Par ailleurs, pour un litige relatif à l’appréciation de la perte d’autonomie, la commission doit recueillir l’avis d’un médecin différent de celui ayant procédé à l’évaluation initiale.
Au vu de la nouvelle proposition de la commission, son président est tenu de prendre une décision infirmant ou confirmant la décision initiale. Celle-ci est alors notifiée à l’intéressé dans les mêmes conditions que la demande initiale (voir paragraphe précédent).
La saisine de la commission de l’APA peut être effectuée par le demandeur, le bénéficiaire (ou son représentant), le maire de la commune de résidence ou le représentant de l’État dans le département. Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du président du conseil général. La commission dispose alors d’un délai d’un mois pour formuler une proposition en vue de régler le litige dont elle est saisie. Une fois la nouvelle proposition élaborée, la commission en informe le demandeur.
Attention :Si l’intéressé souhaite exercer un recours contentieux, la saisine de la commission de l’APA suspend les délais relatifs à ce recours contentieux.
La décision prise par le président du conseil général peut être contestée. Indépendamment d’une éventuelle procédure amiable (voir paragraphe précédent), le bénéficiaire peut entamer une procédure de recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale.
La demande doit être faite par le bénéficiaire lui-même (ou son représentant), le maire de la commune de résidence ou le représentant de l’État dans le département. Pour effectuer cette démarche, le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du président du conseil général ou à compter de la proposition de la commission.
Lorsque la contestation porte sur l’appréciation du degré d’autonomie, la commission départementale sollicite l’avis d’un médecin diplômé en gériatrie ou titulaire d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Le recours auprès de la commission centrale d’aide sociale Le titulaire de l’APA, son représentant ou toute personne qualifiée, peut déposer un recours devant la commission centrale d’aide sociale dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale, pour faire appel de cette décision.
Si, à l’issue de ces démarches, la décision ne convient toujours pas à l’une ou l’autre des parties, la loi prévoit la possibilité - en dernier recours - de saisir le Conseil d’État.