Le secteur social et médico-social doit faire face à un déficit quantitatif et qualitatif de l’offre, en particulier envers l’exclusion des personnes fragiles et des personnes handicapées (notamment les adultes). Par ailleurs, pour venir en aide aux personnes âgées, les institutions sont globalement en nombre suffisant, mais encore trop peu médicalisées
Le secteur social et médico-social doit appréhender la personne en difficulté à travers des projets individualisés, dans et hors institution. Il doit veiller à sa qualité de vie et préserver ou reconstruire ses liens avec la communauté, afin de garantir sa citoyenneté.
Avertissement
Le guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux "Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée. Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité" a été réalisé par la Direction générale de l’action sociale dans le cadre d’un groupe de travail réuni durant l’année 2005. Depuis sa création, par la loi du 21 décembre 2006, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), est désormais chargée de valider ou d’élaborer les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent
La nouvelle loi fixe quatre objectifs principaux :
C’est une loi de liberté favorisant les capacités d’innovation des institutions sociales et médico-sociales :
C’est une loi de responsabilisation de tous les acteurs. Elle rénove tous les liens entre la planification des équipements :
Il existe de nouvelles catégories d’établissements :
De nouveaux services entrent dans le périmètre de la loi :
les services d’aide à domicile
les centres d’addictologie
les appartements de coordination thérapeutique dédiés à des personnes démunies et présentant une maladie chronique invalidante. (article L. 312-1)
Les nouveaux schémas départementaux sont arrêtés conjointement par le préfet et le président du conseil général (à défaut d’accord, la possibilité de schémas autonomes reste ouverte). Toutefois, la loi ouvre la possibilité au préfet de se substituer au président du conseil général si ce dernier ne fixe pas le schéma relevant de sa compétence dans un délai de 2 ans.
La loi prévoit également des schémas régionaux établissant la synthèse des éléments des schémas départementaux et concernant les établissements et services relevant de la compétence exclusive de l’Etat. (articles L. 312-4 et L. 312-5)
Les établissements sont obligés d’évaluer la qualité des prestations qu’ils fournissent en suivant les recommandations du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale [ lien vers l’ancre Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale ]. Les résultats de cette auto-évaluation doivent être communiqués tous les 5 ans aux autorités compétentes.
Une évaluation externe a lieu tous les 7 ans par des organismes extérieurs et indépendants. Le renouvellement tous les 15 ans de l’autorisation est dorénavant subordonné aux résultats de cette évaluation externe. Les organismes évaluateurs devront respecter un cahier des charges garantissant leur indépendance et le respect de principes méthodologiques de l’évaluation (procédures, étapes successives, interprétation et publication des résultats). (article L. 312-8)
L’assermentation des inspecteurs des Affaires sanitaires et sociales permet de déceler des infractions par des procès-verbaux. (article L. 313-13)
Pour lutter plus efficacement contre la maltraitance ou contre certains dysfonctionnements graves, les établissements disposent de nouveaux outils :
Les étapes et les délais de la campagne budgétaire sont réorganisés ; une réelle procédure contradictoire est autorisée (chaque partie peut présenter des arguments et échanger). (articles L. 314-2 et L. 314-7)
Les contrôles budgétaires sont allégés. Les propositions budgétaires des établissements sont approuvées, non plus compte par compte, mais par grands groupes fonctionnels. (article L. 314-7)
Les règles de tarification varient selon la nature des établissements et services : dotations globales, forfaits, prix de journées, tarifs de prestations, modulations selon l’état de la personne. (article L. 314-8)
Les conventions collectives, régissant le statut des personnels associatifs, sont approuvées par une commission nationale et s’imposent aux diverses autorités tarifaires. Une novation : chaque année, avant le 1er mars, un rapport ministériel communiqué au Parlement et aux partenaires sociaux dresse le bilan des agréments opérés lors de l’année écoulée et précise les orientations du gouvernement pour l’année en cours sur l’évolution de la masse salariale. (article L. 314-6)
La conclusion d’une convention entre le préfet et le président du conseil général est obligatoire. Elle doit définir :
Un système d’information commun entre l’Etat, les départements et les caisses de Sécurité sociale est instauré. (article L. 312-9)
Une palette diversifiée de coopérations :
Une fois par an, la section sociale du Comité national d’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) participe à l’évaluation des besoins et formule des priorités dans le secteur social et médico-social.
Tous les 5 ans, cette instance élabore un rapport retraçant le contenu de ses travaux. Chaque année, le ministre présente à la section sociale du CNOSS un rapport relatif aux mesures prévues tant dans la loi de finances que dans la loi de financement de la Sécurité sociale. (article L. 312-3)
Un Conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux a été créé pour devenir un nouvel outil de dialogue entre les représentants des institutions et les pouvoirs publics. (article L. 312-2)
Dans chaque département, une commission, où sont représentés tous les partenaires concernés, élabore les schémas sociaux et donne à la démarche de planification un caractère plus démocratique. (article L. 312-5)
Les contrats d’objectifs et de moyens favorisent la mise en place de nouvelles relations entre les autorités de tarification et les établissements. Ces contrats existaient déjà pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, sous la forme de conventions tripartites obligatoires.
Dans les autres secteurs, la démarche de contractualisation reste facultative, elle permet :
d’aider les structures à réaliser pleinement leurs projets d’établissement
de progresser en matière de qualité des prestations fournies
de faciliter leur insertion dans les nouveaux schémas sociaux et médico-sociaux. (article L. 313-11)
Le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux est rénové :
un comité technique d’établissement se substitue au comité technique paritaire
les compétences du conseil d’administration évoluent
le directeur de l’établissement se voit attribuer un rôle propre. (articles L. 315-9 à L. 315-17)
Si une personne a fait l’objet d’une condamnation pénale au titre d’un acte de maltraitance ou d’agression sexuelle, elle ne pourra diriger un établissement ou être employé par lui. (article L. 133-6-1)