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Le contrat d’accompagnement dans l’emploi

dernière mise à jour le 3 juillet 2009
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Sommaire
Synthèse
Dans sa version actuelle (voir précisions ci-dessous), le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) est un contrat de travail à durée déterminée, destiné à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Ce contrat s’adresse aux employeurs du secteur non marchand (collectivités territoriales, associations loi 1901, …). Avant de conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), l’employeur doit signer une convention avec un organisme ou une institution agissant pour le compte de l’État (voir ci-dessous).
A savoir
Depuis le 1er juin 2009, dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des jeunes, des « CAE-passerelle » peuvent être conclus avec des jeunes de 16 à 25 ans révolus, prioritairement dans les collectivités territoriales, afin de leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur concurrentiel. Sur ce dispositif qui, juridiquement, s’inscrit dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, il convient de se renseigner auprès de Pôle emploi ou des missions locales.
Fiche détaillée

Qui sont les personnes bénéficiaires ?

Le CAE s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. C’est aux acteurs locaux du service public de l’emploi (services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, Pôle emploi, …) qu’il appartient d’effectuer un ciblage plus précis du public auquel ce dispositif s’adresse, en fonction de la situation du marché du travail local. C’est aux services de Pôle emploi (nouvelle institution issue de la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC) qu’il appartient de prescrire ce contrat.

Le dispositif du CAE présenté ici est celui applicable avant l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2010, du nouveau « contrat unique d’insertion » créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 citée en référence. Dans leur forme actuelle, des CAE et des contrats initiative emploi (CIE), peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2009. Le nouveau contrat unique d’insertion prendra la forme du CAE dans le secteur non-marchand et du CIE dans le secteur marchand. Le régime de ces contrats sera aménagé par rapport à leur régime actuel, tel qu’il est décrit dans la présente fiche et dans la fiche consacrée au CIE. Le dispositif de ce nouveau contrat unique d’insertion sera présenté en détail ultérieurement, une fois publiés les décrets d’application de la loi du 1er décembre 2008 précitée.

Quels sont les employeurs concernés ?

L’embauche en contrat d’accompagnement dans l’emploi est réservée aux employeurs du secteur non marchand :
- collectivités territoriales et leurs groupements (syndicats intercommunaux…),
- autres personnes morales de droit public,
- organismes de droit privé à but non lucratif (associations loi 1901, organismes de Sécurité sociale, mutuelles et organismes de retraite complémentaire et de prévoyance, comité d’entreprise, fondations…),
- personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (régies de transport, établissements de soins…). Les contrats d’accompagnement dans l’emploi doivent porter sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Les structures d’insertion par l’activité économique, notamment les ateliers et chantiers d’insertion peuvent également conclure des contrats d’accompagnement dans l’emploi.

Quelles sont les formalités obligatoires ?

Pour pouvoir recruter des salariés dans le cadre d’un CAE, les employeurs concernés doivent avoir conclu une convention fixant les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel du titulaire du contrat. Cette convention est conclue, pour le compte de l’État, soit par Pôle emploi ou par l’un des organismes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du Code du travail, soit par l’un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article dans le cadre des missions d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État. La convention doit prévoir les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’intéressé. Elle doit être signée préalablement ou concomitamment à l’embauche du salarié, aucun contrat ne pouvant être conclu avant cette signature Un modèle peut être téléchargé sur le site Internet du ministère en charge du Travail.

La durée des conventions de CAE ne peut excéder le terme du contrat de travail. Ces conventions sont renouvelables deux fois, dans la limite de 24 mois au total. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

Quelles sont les caractéristiques du contrat ?

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de droit privé à durée déterminée.
Le contrat doit être établi par écrit ; sa durée minimale est de 6 mois et sa durée maximale de 24 mois renouvellement compris.Toutefois, la durée minimale du contrat est réduite à 3 mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine.

Depuis le 1er janvier 2009, à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans des entreprises d’insertion, des ateliers et chantiers d’insertion ou des associations intermédiaires rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, le CAE peut être prolongé au-delà de la durée maximale. Cette prolongation est accordée par « Pôle emploi », après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement ou de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

Le CAE est un contrat à temps partiel ou à temps complet. S’il est à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la convention conclue entre l’employeur et le délégataire de l’État signataire de la convention le prévoit, en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.

Le CAE est conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail . Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prevues par l’article L. 1243-13 ne lui sont pas applicables, de même que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables, ou l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable).

Quel est le statut du bénéficiaire du contrat ?

Le bénéficiaire du CAE a un statut de salarié à part entière. Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, sa rémunération est égale au SMIC.
Il peut en outre bénéficier des actions de formation professionnelle et de VAE prévues par la convention passée entre l’employeur et l’État, ce dernier pouvant contribuer au financement de ces actions. Ces actions ne sont pas obligatoires mais sont fortement recommandées.

Rupture anticipée et suspension du contrat

Par dérogation aux dispositions normalement applicables aux CDD, les contrats d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié (l’accord de l’employeur n’étant pas nécessaire), lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché pour un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.


- Lorsque le contrat de travail est suspendu pour le motif visé ci-dessus ou pour un autre motif (par exemple la maladie du salarié), les aides à l’employeur visées ci-dessous cessent d’être dues, sauf si l’employeur maintient la rémunération du salarié.

Période d’immersion auprès d’un autre employeur

La convention individuelle de CAE mentionnée ci-dessus peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d’immersion auprès d’un ou plusieurs autres employeurs, et ce afin de développer l’expérience et les compétences du salarié.
Chaque période d’immersion fait l’objet d’un avenant écrit au CAE ; le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d’immersion auprès du même employeur. Il doit obligatoirement comporter les mentions définies par l’arrêté du 3 juin 2009

Cette période d’immersion n’a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de modifier la rémunération du salarié.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé d’effectuer une période d’immersion ou pour avoir décidé d’y mettre fin. Cette mention doit obligatoirement figurer dans l’avenant au contrat de travail conclu à l’occasion de cette période d’immersion.

La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder 1 mois. La durée cumulée de l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du CAE ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Chaque période d’immersion fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l’employeur du salarié sous CAE et l’employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d’effectuer plusieurs périodes d’immersion auprès d’un même employeur ; elle comporte notamment les indications figurant à l’article D. 5134-37-4 du Code du travail

Au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d’immersion, la convention de mise à disposition est transmise par l’employeur du salarié sous CAE, pour agrément, à Pôle emploi. Ce dernier transmet à l’Agence de services et de paiement (ASP, nouvel établissement public administratif issu de la fusion entre le Cnasea et l’AUP - agence unique de paiement) un document dont le modèle est fixé par l’arrêté du 3 juin 2009 cité en référence (CERFA n° 13912*01), signalant chaque période d’immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. Les imprimés de ce modèle sont délivrés par l’Agence de services et de paiement.

Quel accompagnement et quelle formation pour les bénéficiaires ?

Les conventions en vertu desquelles sont conclus les CAE, peuvent prévoir des actions d’orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou des mesures d’accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat.
Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, ces actions figurent dans la convention conclue entre l’employeur et Pôle Emploi ; elles peuvent être prises en compte dans le niveau de l’aide perçue par l’employeur.

Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié pour la réalisation de son travail. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié (il peut, par exemple, figurer dans le contrat de travail).

En complément de ce qui peut être pris en charge par l’employeur, les titulaires d’un CAE peuvent avoir accès à l’ensemble des offres de service du service public de l’emploi (notamment les services de Pôle emploi), lorsque cela est nécessaire pour permettre une insertion durable : entretiens individuels avec un conseiller, bilans de compétences approfondis, aide à la définition du projet professionnel…

À quelles aides l’employeur a-t-il droit ?

La conclusion d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ouvre droit, pour l’employeur, à différentes aides : exonération de cotisations sociales, dans certaines limites, aide de l’Etat fixée en pourcentage du SMIC. Ces aides ne sont pas cumulables avec d’autres aides de l’Etat à l’emploi.

Les bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l’effectif pour l’application à l’employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

- Exonération de cotisations

L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ouvre droit, pour l’employeur, à l’exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée du contrat (l’exonération des cotisations « accidents du travail » n’est plus applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2008). Cette exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales s’applique à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.

L’embauche ouvre également droit à une exonération totale de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction. Les autres cotisations sont dues dans les conditions normales.

- Aide mensuelle de l’Etat
L’employeur perçoit en outre une aide de l’État dont le montant est fixé chaque année par le préfet de région et peut varier en fonction :
- de la qualité des actions d’accompagnement et de formation professionnelle prévues ;
- du statut de l’employeur ;
- de la situation du bassin d’emploi ;
- des difficultés d’accès à l’emploi du bénéficiaire. Cette aide ne peut excéder 95 % du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures. _ Elle est versée mensuellement et par avance par l’Agence de services et de paiement (ASP, nouvel établissement public administratif ayant repris les missions précédemment dévolues au CNASEA). Le premier versement intervient dès la signature de la convention et au plus tard dans le mois de l’embauche.

- Situation en cas de suspension du contrat
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, les aides cessent d’être versées pendant la durée de cette suspension. Cependant, si l’employeur maintient tout ou partie du salaire pendant cette suspension (notamment en cas d’arrêt maladie avec maintien de la rémunération), l’aide continuera d’être versée au prorata des sommes effectivement versées par l’employeur.
Les cas de suspension sont les mêmes que pour les salariés de droit commun. S’y ajoute la possibilité, à la demande du salarié, de suspendre le contrat afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Comme pour tous les CDD, la suspension du CAE, pour quelque motif que ce soit, ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat.

Dans quels cas le reversement des aides peut-il être exigé ?

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur avant la fin de la convention ou la dénonciation de la convention pour non respect par l’employeur des engagements pris dans le cadre de cette convention entraînent immédiatement le reversement intégral des aides déjà perçues. Les cotisations et contributions jusque là exonérées doivent également être versées.

- La rupture du contrat
En cas de rupture du CAE à l’initiative de l’employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l’employeur est tenu de reverser à l’Agence de services et de paiement (ASP, voir ci-dessus) au l’intégralité des aides déjà perçues dont il a bénéficié.
Toutefois, les aides reçues ne font pas l’objet d’un reversement et l’employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l’établissement, en cas :
- de rupture pour faute du salarié ou force majeure ou résultant d’un accord clair et non équivoque des deux parties ;
- de rupture anticipée à l’initiative du salarié destinée à occuper un emploi en CDI ou CDD de plus de six mois ou à suivre une formation ;
- de rupture au titre de la période d’essai ;
- lorsque le salarié a été embauché immédiatement sur un autre poste par l’employeur. Sauf lorsque la rupture du contrat intervient pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le CAE avant la fin de la convention doit également verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre de ce contrat. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d’effet de la rupture du contrat de travail (cette date dépend de l’effectif de l’entreprise et de la date de versement des salaires ; sur ce point, on peut consulter le site www.urssaf.fr).

- La dénonciation de la convention
En cas de non respect des dispositions de la convention par l’employeur, le délégataire de l’État signataire de la convention peut dénoncer la convention. Il doit informer l’employeur de son intention de dénoncer la convention, et les motifs invoqués. L’employeur dispose alors d’un délai de 7 jours pour faire connaître ses observations. En cas de dénonciation de la convention, l’employeur est tenu au reversement intégral des aides déjà perçues ainsi qu’au paiement des cotisations patronales de sécurité sociale ayant fait l’objet d’exonération. Le délégataire de l’État signataire de la convention informe l’organisme de recouvrement des contributions et cotisations sociales de la dénonciation de la convention afin qu’ils procèdent au recouvrement.

Remarque
L’employeur doit signaler au délégataire de l’État signataire de la convention et à l’Agence de services et de paiement (ASP, voir ci-dessus), dans un délai de 7 jours francs, toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention. Il doit signaler, dans les mêmes conditions, toute suspension du contrat.
Rubrique : Contrats de travail

Fiches complémentaires

- Le contrat à durée déterminée (CDD)
- Le contrat de travail à temps partiel
Textes de référence

- Articles L. 5134-20 à L. 5134-34 (dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008), R. 5134-14 à R. 5134-37 et D. 5134-37-1 à D. 5134-37-7 du Code du travail.
- Circulaire DGEFP n°2005–12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du Contrat d’Accompagnement
- Circulaire DGEFP n°2005-> – 12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
- Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 « généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » (JO du 3)
- Décret n° 2009-215 du 23 février 2009 (JO du 25)
- Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 (JO du 27) et décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 (JO du 29) (création de l’Agence de services et de paiement)
- Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 (JO du 9)
- Arrêté du 3 juin 2009-> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;jsessionid= ?cidTexte=JORFTEXT000020810756] (JO du 1er juillet)
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Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou règlementaire


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