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Le contrat à durée déterminée à objet défini

dernière mise à jour le 30 juillet 2009
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Sommaire
Synthèse
La loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail rend possible la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (mission). Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise l’instituant. Par ailleurs, ce contrat est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres (au sens des conventions collectives). D’une durée comprise entre 18 et 36 mois, le contrat prend normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. Il peut toutefois être rompu par anticipation sous certaines conditions. Si à l’issue du contrat, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
A savoir
Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.
Fiche détaillée

Qu’est-ce que le contrat à durée déterminée à objet défini ?

La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » rend possible la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).

Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise l’instituant.

Cet accord de branche étendu ou cet accord d’entreprise doit définir :

- 1° Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
- 2° Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance visé ci-dessous, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
- 3° Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

A qui s’adresse ce CDD ?

Ce nouveau type de contrat à durée déterminée est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

Quelle est sa durée ?

Ce contrat a une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Le contrat peut toutefois être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. La loi ne définit pas la notion de motif réel et sérieux. En cas de contestation, il reviendra aux tribunaux de trancher.

Si c’est l’employeur qui prend l’initiative de cette rupture, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est assujettie, dès le premier euro, aux cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Quels sont la forme et le contenu du contrat ?

Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

- 1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
- 3° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
- 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Ce contrat est régi par les dispositions applicables aux contrats de travail à durée déterminée, à l’exception des dispositions spécifiques le concernant, telles qu’énoncées dans cette fiche.

Une indemnité de fin de contrat est-elle due ?

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est assujettie, dès le premier euro, aux cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Rubrique : Contrats de travail

Fiches complémentaires

- Le contrat à durée déterminée (CDD)
Textes de référence

- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (art. 6) (publiée au JO du 26 juin 2008).
- Circulaire DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 (régime social des indemnités de rupture)
© Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou règlementaire


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